La problématique du divorce au Niger deuxième partie
Voici en gros ce que l'Islam dit à propos du divorce:
Voici en gros ce que l'Islam dit à propos du divorce:
I- Sa définition
Littéralement: abandon, délaissement, libération
Théologiquement: dissolution d’une partie ou de la totalité de l’acte du
mariage.
II- Son jugement
Selon les conditions et les circonstances dans lesquelles il intervient, il
peut être:
1- Permis (autorisé)
Le divorce est permis ou
autorisé dans le cas où le mari se trouve dans la nécessité de le faire à cause
du mauvais comportement de la femme et/ou du préjudice qu’elle porte au mari et
à sa dignité en plus de la non atteinte de l’objectif recherché par le mari à
travers le mariage. Dans ce cas précis, l’Islam autorise l’homme à divorcer la
femme que de continuer plutôt à se faire mal et à porter préjudice l’un à
l’autre.
2- Réprouvé (déconseillé, blâmable)
Le divorce est réprouvé ou
déconseillé sans raison valable ou nécessité obligeant l’homme à le faire.
C’est quand l’état de deux époux est aux bons termes sans problème apparent
entre eux. Certains savants interdisent même le divorce dans une telle
situation vu le Hadîs (le récit) du Prophète prière et salut d’Allah sur lui:
«Le plus détesté des actes licites auprès d’Allah est le divorce».[1]
Le Prophète prière et
salut d’Allah sur lui, l’a donc nommé acte licite bien que détesté d’Allah,
ceci montre qu’il est déconseillé dans ce cas de figure car il mettra fin à un
acte religieusement recommandé à cause des intérêts réciproques qu’il renferme.
3- Recommandé (conseillé)
Le divorce est recommandé ou
conseillé dans le cas où il y a une nécessité à le faire à cause du préjudice
que sa continuité porte à la personne, à l’honneur et à la dignité de la femme
quand il y a un malentendu entre les deux époux et surtout quand le mari
éprouve du dédain pour la femme. Continuer à la garder dans cet état de haine
et de dédain, c’est continuer à lui porter préjudice et à lui faire du mal. Or
le Prophète prière et salut d’Allah sur lui, a bien dit: «[En Islam] on ne nuit
pas et on ne cherche pas à répondre à un dommage par un dommage».[2]
4-
Obligatoire
Le divorce devient
obligatoire dans le cas où la femme n’est pas droite dans sa religion tel le
cas de la femme qui abandonne la prière obligatoire ou l’accomplit toujours
avec retard par rapport à son temps sans que le mari soit capable de la
corriger ou bien celle qui ne veille pas à la pureté de son honneur. Selon
l’opinion la plus probante, il incombe au mari dans cette situation de divorcer
une telle femme afin de ne pas compromettre sa religion. Cheikhoul-Islam Ibnou
Taïmiyyah a dit: “Si elle (la femme) commet l’adultère, il n’est lui (le mari)
pas permis de la garder dans cette situation sinon il sera considéré comme
«Douyouss»[3]”.
De même, il incombe à la
femme de demander le divorce même par (le khoulou’ rachat de sa liberté
moyennant quelque chose) quand son mari n’est pas droit dans sa religion plutôt
que de rester avec un homme qui bafoue sa religion.
Le divorce devient aussi
obligatoire dans le cas où le mari a juré de ne pas avoir des rapports sexuels
avec sa femme. Si au bout de quatre mois il ne revient pas sur sa parole en
compensant son serment et continue dans cet état, alors le divorce devient
obligatoire même contre son gré (c’est-à-dire on l’oblige à le faire) car Allah
a dit:
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ
«Ceux qui font le serment[4] de se priver de
leurs femmes, ils doivent attendre un délai
de quatre mois. Et s'ils reviennent
(de leur serment en changeant leur idée pendant cette période) celui-ci
(le serment) sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Très
Miséricordieux!». Sourate 2, verset 226
5-
Interdit
Le divorce est interdit dans l’un des cas suivants:
a- La femme est dans sa période de menstruation;
b- La femme est dans sa période de
lochies;
c- La femme est dans sa période
de pureté mais le mari a eu des rapports sexuels avec elle sans qu’il soit sûr
de sa grossesse.
Dans tous les cas le divorce en Islam est soumis à une certaine procédure
et à certaines étapes et dispositions que nous verrons plus loin incha-Allah.
III-
Son fondement
Le divorce est légiféré en Islam par les trois sources principales: le
Saint Coran, la Sounnah (pratique du Prophète) et le consensus des savants
musulmans.
Allah le Très Haut a dit:
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ
«Le divorce est permis pour seulement deux fois…». Sourate 2,
verset 229.
يا أيها النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
«Ô Prophète! Quand vous répudiez
les femmes, répudiez-les conformément à leur Iddah[5] (période
d'attente prescrite ou période de viduité); et comptez la période; et craignez
Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles
n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles
sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se
fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas [toi qui divorces ta femme] si d'ici
là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!». Sourate 65,
verset 1.
Quant au Prophète prière
et salut d’Allah sur lui, il a dit:
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
«L’acte licite le
plus détesté auprès d’Allah est le divorce». Rapporté par Abou Dawoûd et Ibnou
Mâdjah.
Quant au consensus des
savants musulmans, ils sont tous unanimes sur la législation du divorce en
Islam et on ne connaît pas d’exception à cette unanimité.
IV- Sa sagesse
Le
divorce compte parmi les bienfaits de cette grande religion islamique. Sa sagesse est claire et nette, il constitue
en effet une solution ultime pour le litige conjugal en cas de nécessité. Le Très Haut a dit: «Le divorce est
permis pour seulement deux fois…». Sourate 2,
verset 229 et «Si les deux se séparent (par le divorce), Allah de par Sa
largesse, accordera de Ses bienfaits en abondance à chacun d'eux. Et Allah est plein de
largesses et parfaitement Sage». Sourate 4, verset 130
S'il n'y
a plus d'intérêt dans le maintien du mariage ou s'il y a un dommage pour la
femme en restant avec le mari ou un des deux fait preuve de mauvaise conduite
et n'est pas intègre dans sa foi, le divorce constitue alors une délivrance et
une issue favorable. Combien de
malheurs, de torts, des suicides et violences familiales sont victimes les
sociétés qui interdisent le divorce?
L'Islam, l'ultime religion a quant à lui permis le divorce en lui fixant
des conditions qui permettent de préserver les intérêts du couple et
d'amoindrir les maux qui peuvent en résulter.
C'est ainsi qu'il agit dans toutes ses législations qui englobent les
intérêts immédiats relatifs à ce bas monde et les intérêts futurs relatifs à
l'au-delà. L'Humanité doit en principe
remercier et rendre grâce au Créateur pour cette législation combien juste et
adéquate.
Validité du divorce (A suivre incha-Allah)!
Cheikh Boureima Abdou Daouda
Niamey, le 21 août 2014
[1] - Autre traduction: «L’acte
licite le plus détesté auprès d’Allah est le divorce». Rapporté par Abou Dawoûd
et Ibnou Mâdjah.
[2]
- Rapporté par Ibnou Mâdjah et Mâlik.
[3]
- Le «Douyouss» est l’homme qui n’est pas jaloux de sa famille (femme, fille,
parentes) et qui se fait même leur entremetteur en leur laissant libre cours de
sortir et d’entretenir des liens avec les gens comme bon leur semble. Le
Prophète prière et salut d’Allah sur lui, a précisé qu’un tel homme n’entrera
pas au Paradis. Qu’Allah nous en préserve!
[4]- Iboun Oumar -qu’Allah l’agrée ainsi que
son père- disait au sujet de ce serment (Îlâ’ إيلاء): “Si le délai expire, le mari doit retenir sa femme
conformément à la bienséance ou la divorcer comme Allah le Très-Haut a dit”. (Çahîhoul-Boukhâry,
Hadîs n o 5291).
Iboun Oumar ajoutait: “Si le
délai de quatre mois expire, le mari devra divorcer sa femme mais le divorce ne
se produira que si le mari le déclare. Cela a été mentionné par Ousmâne, Ali, Aboû
Dardâ’, Aïcha et douze autres compagnons du Prophète صلى
الله عليه و سلم.
(Çahîhoul-Boukhâry, Hadîs n o 5291).
Le Îlâ’ est le serment que
formule un mari consistant à ne pas avoir de rapports sexuels avec sa femme
pour une période déterminée.
[5] - Abdoullah bin Oumar -qu’Allah l’agrée ainsi que son père-
rapporte qu’il a divorcé sa femme alors qu’elle était en menstruation du vivant
du Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم. Oumar bin Al-Khattâb
-qu’Allah soit satisfait de lui- soumit la question au Messager d’Allah صلى الله عليه و سلم. Le Messager d’Allah dit: «Ordonne-lui (à
ton fils) de la reprendre et de la garder jusqu’à ce qu’elle se purifie de ses
menstrues; d’attendre ensuite sa prochaine période de menstrues jusqu’à ce
qu’elle se purifie encore. Alors, s’il veut la garder, il peut le faire; et
s’il veut la divorcer, il peut le faire avant d’avoir toute relation sexuelle
avec elle: c’est cela la ‘Iddah (période de viduité) qu’Allah a fixée
aux femmes à divorcer». (Çahîhoul-Boukhâry, Hadîs no 52512).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire